Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ayant appartenu à l'un des corps de fonctionnaires hors catégorie des administrations de l'Etat à Mayotte qui ont été intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou assimilé de la fonction publique de l'Etat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient à cette même date, dans leur corps d'intégration, d'une reprise de l'ancienneté de service acquise dans ce corps. L'ancienneté reprise est égale à l'ancienneté de service acquise depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de l'ancienneté acquise antérieurement. La reprise d'ancienneté s'applique dans le grade dont est titulaire l'agent à la date de publication du présent décret. Elle est calculée sur la base de la durée moyenne des échelons de ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000033314460#art-3