Art. 7-1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

Art. 7-1

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En vigueur depuis le 15 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le recueil des déclarations de vol des cartes nationales d'identité et des passeports, le traitement mentionné à l'article 1er transmet aux logiciels de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie nationales les informations suivantes : le numéro et le type du titre, la date et le lieu de délivrance, l'autorité de délivrance, la date d'expiration, le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe ainsi que l'image numérisée du visage du titulaire du titre. L'image numérisée du visage du titulaire est transmise selon des modalités qui ne permettent pas son enregistrement dans les logiciels mentionnés ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000033326444#art-7-1