Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 5 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du repérage mentionné à l'article 2, le médecin ou la sage-femme propose systématiquement à la femme enceinte consommant des produits du tabac une consultation et un suivi qui peuvent être réalisés par le médecin traitant, la sage-femme, le gynécologue obstétricien ou tout professionnel de santé compétent dans la prise en charge du sevrage tabagique. Il l'informe également de la possibilité d'aide à distance.
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Prolegi/LEGITEXT000033339889#art-3