Art. 3
4 / 15En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000032038718#art-3