Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 2° A la demande des femmes enceintes ; 3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ; 4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
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legi/LEGITEXT000032038718#art-4