Art. 9
Sect. Dispositions transitoires et finales

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article R. 114-53 du code du sport. Ces concessions demeurent régies par les dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements.
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legi/LEGITEXT000032038578#art-9