Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 22 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret mais qui sont légalement commercialisés sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033482380#art-5