Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 22 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret mais qui sont légalement commercialisés sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
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Prolegi/LEGITEXT000033482380#art-5