Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime ou cotisation subventionnable est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis à l'article 2. Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation subventionnable acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre 2015, nette d'impôts et de taxes. Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat dans les conditions définies à l'article 3 et que le montant acquitté au 31 octobre 2015 est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.
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legi/LEGITEXT000033497669#art-4