Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 28 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures constaté pour l'année est inférieur ou égal à 182 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes est fixé à 65 %. Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures constaté pour l'année est supérieur à 182 millions d'euros, le taux de prise en charge est égal au quotient de 118,3 millions d'euros par ce montant total.
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Prolegi/LEGITEXT000033497669#art-5