Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge prévue par l'article 1er et des extensions mentionnées à l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne. En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont remboursées dans leur intégralité.
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legi/LEGITEXT000033497669#art-6