Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont reclassés dans leurs cadres d'emplois respectifs selon les modalités suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON Agent ou ouvrier territorial de Mayotte 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000033504596#art-7