Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du montant du versement mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les fournisseurs désignés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue au même article déclarent chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque site de consommation qui leur a été attribué : 1° Le volume d'énergie facturé ; 2° Le montant total facturé, hors taxes ; 3° Le montant encaissé pour la période, hors taxes ; 4° Le montant unitaire qu'ils ont proposé dans le cadre de l'appel d'offres concernant le site.
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legi/LEGITEXT000033510267#art-1