Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités correspondant aux plongées effectuées à compter du 1er juillet 2016 font l'objet d'un versement annuel unique en application des dispositions du présent décret.
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legi/LEGITEXT000033521820#art-5