Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles.
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Prolegi/LEGITEXT000033546178#art-2