Art. 37
Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques›Sect. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants de personnes physiques›§ Sous-section 2 : Règles de la procédure d'examen approfondie applicable aux comptes de valeur élevée

Art. 37

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En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.
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legi/LEGITEXT000033547435#art-37