Titre Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES›Chapitre Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités›Sect. Section 1 : Procédures applicables aux comptes préexistants d'entités
Art. 49
49 / 60En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.
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Prolegi/LEGITEXT000033547435#art-49