Art. 13
Chapitre Chapitre IV : Classement›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés sont classés au premier échelon de leur catégorie, sous réserve des dispositions des articles 14 à 20.
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