Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions et de résultats versée aux agents mentionnés à l'article 8 du décret n° du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé ne peut être inférieure au montant de l'abattement défini à l'article 9 de ce même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033597828#art-5