Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi du 22 décembre 2014 susvisée, et en vue d'améliorer le parcours du patient et d'optimiser les prises en charge hospitalières, les établissements de santé figurant sur la liste prévue au II de cet article peuvent proposer à leurs patients une prestation d'hébergement en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière, notamment en cas de soins itératifs. Cette prestation peut être proposée aux patients dont la situation justifie qu'ils soient hébergés à proximité de l'établissement et dont le domicile ne satisfait pas cette exigence de proximité.
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Prolegi/LEGITEXT000033605149#art-1