Art. 1

Art. 1

1 / 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique constituant les corps classés en catégorie C suivants : 1° Le corps de la maîtrise ouvrière ; 2° Le corps des personnels ouvriers ; 3° (Abrogé) ; 4° Le corps des dessinateurs ; 5° Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033599405#art-1