Chapitre Chapitre II : Le corps des personnels ouvriers
Art. 9
9 / 22En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité. L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1ère classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033599405#art-9