Art. 20
Chapitre Chapitre V : Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Art. 20

15 / 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps comprend deux grades : 1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; 2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033599511#art-20