Art. 17
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation

Art. 17

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En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position. Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire.
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legi/LEGITEXT000048429634#art-17