Art. 21
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEUREChapitre Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience

Art. 21

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En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Les agents bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service. Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans. Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation. Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
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