Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
Art. 23
33 / 73En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : 1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ; 2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
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