Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEUREChapitre Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale de la sécurité extérieure inscrit dans son plan annuel de formation les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article 1er dont elle prend l'initiative à destination de ses fonctionnaires. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service. Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux fonctionnaires du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.
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