Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abattement indemnitaire peut faire l'objet de précomptes mensuels. Les précomptes sont égaux à un douzième du plafond mentionné à l'article précédent. Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000033627973#art-4