Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes sont consignées par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.
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legi/LEGITEXT000033716663#art-1