Art. 1
Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUEChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels appartenant aux corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile bénéficient en raison de la technicité des fonctions exercées, des sujétions liées au service public de l'aviation civile et des responsabilités qui en découlent d'un régime indemnitaire particulier fixé par le présent décret. En bénéficient également les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions, à l'exclusion des agents à statut local. Ce régime varie selon les fonctions exercées, les services ou établissements publics dans lesquels les personnels sont affectés, leur expérience, les licences, qualifications ou habilitations détenues, les mentions d'unité obtenues, l'activité des centres ou services d'affectation.
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legi/LEGITEXT000033706641#art-1