Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE›Chapitre Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
Art. 10
10 / 49En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-10