Titre Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE›Chapitre Chapitre V : Part technique
Art. 14
15 / 49En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme : 1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ; 2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ; 3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-14