Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
Art. 32
36 / 49En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000033706641#art-32