Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 27 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il a habilité prend la décision sur la demande présentée.
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Prolegi/LEGITEXT000032108415#art-2