Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 27 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit adressent une copie de l'acte de décès au service compétent mentionné à l'article 1er. La rente reste due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032108415#art-4