Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie apportée par les collectivités territoriales ou par leurs groupements aux prêts contractés par les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré pour le financement d'opérations immobilières mentionnées au 8° de l'article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est accordée suivant les modalités prévues aux articles R. 431-57 et R. 431-58 du même code. Ces opérations consistent à réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. Ces immeubles et locaux font l'objet d'une prise à bail par l'Etat et donnent lieu en contrepartie au versement d'un loyer réglementé.
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legi/LEGITEXT000033829832#art-1