Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au montant et aux modalités d'attribution du complément individuel temporaire

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du complément individuel temporaire, prévu au II de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, est calculé selon la formule et dans les conditions suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Où : CIT est le complément individuel temporaire versé sur 13 ans et dont le montant annuel ne peut être inférieur à zéro ; TIB est le traitement indiciaire brut annuel mentionné à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; DA est la durée d'assurance tous régimes acquise par l'agent et qui est plafonnée à hauteur de la valeur de la DAR ; DAR est la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein ; DMR est la durée moyenne de retraite qui correspond à l'espérance de vie à soixante ans fournie par l'INSEE ; LA est la limite d'âge applicable à l'agent. Le montant annuel du complément individuel temporaire est défini pour les treize années au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ce montant ne peut être revalorisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033737524#art-1