Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les opérations effectuées par l'ordonnateur principal, sont assignés sur la caisse du comptable mentionné à l'article 1er, les ordres de payer et les ordres de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de la défense dont la liste est fixée dans les conditions déterminées à l'article 75 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le ministre de la défense peut confier l'exécution de recettes et de dépenses sur le compte de commerce à des services relevant d'autres départements ministériels dans les conditions prévues par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033840282#art-2