Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du surclassement prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports doit faire l'objet d'une demande écrite adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033841138#art-1