Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération. Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après : INDICE MAJORÉ DÉTENU en qualité d'agent contractuel ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense 423 et 424 1 De 425 à 435 inclus 2 De 436 à 446 inclus 3 A partir de 447 4
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