Titre Titre III : Dispositions transitoires et finales›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 16
28 / 36En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint les sapeurs-pompiers professionnels titulaires du grade de lieutenant-colonel qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir satisfait à l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint ; 2° Avoir occupé un emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint, chef de groupement ou équivalent, conformément à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, pendant trois ans au moins dans un autre service départemental d'incendie et de secours ou une autre administration d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000051728600#art-16