Art. 9
Titre Titre Ier : Emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 9

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En vigueur depuis le 18 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
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legi/LEGITEXT000051728600#art-9