Art. 12
Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 11 ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
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legi/LEGITEXT000032117021#art-12