Art. 7
Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ; 3° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000032117021#art-7