Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017,50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033827380#art-9