Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages pratiques prévus à l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Ce stage peut également s'effectuer à l'étranger, au sein de tout organisme équivalent. Une convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'organisme d'accueil de l'agent précise les objectifs et conditions de déroulement de ce stage pratique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032117337#art-4