Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 28 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation prévue par l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000032117337#art-6