Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la décision du garde des sceaux concernant le magistrat n'est pas conforme à l'avis du comité médical national ou à l'avis du comité médical national d'appel, le secrétariat du comité médical concerné en est informé.
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Prolegi/LEGITEXT000032118105#art-5