Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal judiciaire dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.
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legi/LEGITEXT000032156840#art-5