Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 18 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers des parcs et ateliers dont le niveau salarial acquis pour ancienneté de service excède, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le traitement maximal mentionné à l'article 12-1 du décret du 21 mai 1965 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, conservent à titre personnel le bénéfice de ce niveau salarial. Les ouvriers des parcs et ateliers dont le montant de la prime de rendement excède, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le montant maximal défini à l'article 13-2 du décret du 21 mai 1965 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, conservent à titre personnel le bénéfice de ce montant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032234286#art-3