Titre Titre II : LES RÉGIES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des régies
Art. 12
10 / 31En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Des régies peuvent être instituées auprès des services de l'Etat situés à l'étranger et rattachées à un ordonnateur situé à l'étranger ou en métropole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031934253#art-12